Q-2, r. 22 - Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées

Texte complet
8. Conduite d’amenée: Les eaux usées domestiques, les eaux ménagères visées aux articles 51, 52, 54 et 75 ou les eaux des toilettes à faible débit, selon le cas, doivent être canalisées au moyen d’une conduite d’amenée étanche.
Une conduite d’amenée ne peut être installée que si elle est conforme à la norme NQ 3624-130.
Dans le cas où les eaux usées domestiques sont acheminées par gravité, la pente de la conduite d’amenée doit être comprise entre 1 et 2 cm/m et avoir un diamètre d’au moins 10 cm.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 8; D. 786-2000, a. 11; D. 1156-2020, a. 23.
8. Conduite d’amenée: Les eaux usées, les eaux ménagères visées aux articles 51, 52, 54 et 75 ou les eaux des toilettes chimiques ou à faible débit, selon le cas, doivent être canalisées au moyen d’une conduite d’amenée étanche.
Une conduite d’amenée ne peut être installée que si elle est conforme à la norme NQ 3624-130.
Dans le cas où les eaux usées sont acheminées par gravité, la pente de la conduite d’amenée doit être comprise entre 1 et 2 cm/m et avoir un diamètre d’au moins 10 cm.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 8; D. 786-2000, a. 11.